Article D714-16 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-928 du 15 novembre 1971 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 8

Le conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers comprend :
1° Les présidents des universités intéressées ou leurs représentants ;
2° Le directeur du service interuniversitaire des étudiants étrangers ;
3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
4° Le représentant dans la région académique de l'organisme chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
5° Des représentants élus par les conseils des universités intéressées et dont le nombre est fixé par la convention visée à l'article D. 714-13 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;
6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président du conseil, sur proposition dudit conseil ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.
Le président de l'université dans le budget de laquelle figurent les recettes et les dépenses du service interuniversitaire des étudiants étrangers est président du conseil.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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