Article D714-20 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
>
Version21/02/2019
>
Version15/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2008-1026 du 7 octobre 2008 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Chaque université organise, conformément aux dispositions de l'article L. 831-1, une protection médicale au bénéfice de ses étudiants. Elle crée, à cet effet, un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé par délibération statutaire du conseil d'administration qui en adopte les statuts dans les conditions fixées par la présente section.
Plusieurs universités peuvent avoir en commun un même service, appelé service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé.
Les autres établissements publics d'enseignement supérieur assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. L'exécution de ces prestations peut être confiée par voie contractuelle à un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de leur choix, moyennant une contribution aux frais de fonctionnement fixée par le directeur du service.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 21 février 2019
6 textes citent l'article

Commentaires2


1Modification des missions des services universitaires de médecine préventiveAccès limité
Aude Dorange · Actualités du Droit · 4 mars 2019

2Modification des missions des services universitaires de médecine préventive
www.saintyvesavocats.com

Conformément aux dispositions de l'article L. 831-1 du Code de l'éducation, chaque université doit organiser une protection médicale au bénéfice de ses étudiants, en créant à cet effet un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS). […] Un troisième alinéa est ainsi inséré au sein de l'article D. 714-20 du Code de l'éducation, pour prévoir que les missions des services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).