Article D714-20 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version21/02/2019
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Version15/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2008-1026 du 7 octobre 2008 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mars 2023

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2023-178 du 13 mars 2023 - art. 2

Chaque université organise un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, dénommé “ service universitaire de santé étudiante ” afin de mettre en œuvre les missions prévues à l'article D. 714-21. Le service est créé par délibération statutaire du conseil d'administration qui en adopte les statuts dans les conditions fixées par la présente section.

Un service peut être créé en commun entre plusieurs universités, dénommé “ service interuniversitaire de santé étudiante ”. Un service peut également être créé en commun entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités, conformément à l'article L. 714-2. Ces services sont organisés par voie de convention.

Dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements, le service exerçant les missions mentionnées à l'article D. 714-21 fonctionne comme un service universitaire. Pour l'application des articles D. 714-24 à D. 714-27, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.

En outre, les établissements publics d'enseignement supérieur autres que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. L'exécution de ces prestations peut être confiée , par les établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient publics ou privés, par voie contractuelle à un service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante de leur choix. Une contribution aux frais de fonctionnement est fixée par le directeur du service.

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Entrée en vigueur le 15 mars 2023
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Commentaires2


Aude Dorange · Actualités du Droit · 4 mars 2019

www.saintyvesavocats.com

Conformément aux dispositions de l'article L. 831-1 du Code de l'éducation, chaque université doit organiser une protection médicale au bénéfice de ses étudiants, en créant à cet effet un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS). […] Un troisième alinéa est ainsi inséré au sein de l'article D. 714-20 du Code de l'éducation, pour prévoir que les missions des services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. […]

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