Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IV : Les services communs / Section 3 : Les services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé
Article D714-21 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'établissement, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé sont chargés, dans la continuité de la politique de santé en faveur des élèves, d'organiser une veille sanitaire pour l'ensemble de la population étudiante :
1° En effectuant au moins un examen préventif intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours des trois premières années d'études dans l'enseignement supérieur ;
2° En assurant une visite médicale à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant leur cursus ;
3° En contribuant au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants handicapés dans l'établissement ;
4° En participant aux instances de régulation de l'hygiène et sécurité ;
5° En impulsant et en coordonnant des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé, en jouant un rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
6° En développant des programmes d'études et de recherches sur la santé des étudiants avec les différents acteurs de la vie universitaire et notamment des études épidémiologiques.
Les services assurent la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence auprès des étudiantes.
En outre, les services peuvent, à l'initiative de l'université ou des universités cocontractantes :
1° Se constituer en centre de santé conformément aux dispositions prévues à cet effet ;
2° Assurer, pour le compte de l'organisme national chargé de l'accueil des étrangers et des migrations, l'examen médical obligatoire prévu par le code du travail pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner en France ;
3° Contribuer, lorsque les moyens appropriés sont mis à leur disposition, aux actions de médecine du sport et à la médecine de prévention des personnels.
Ils peuvent également contribuer à l'organisation de la gestion de dispositifs d'urgence et d'alerte sanitaire.
Commentaires • 4
Matthieu Orphelin attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le caractère obligatoire de l'examen préventif prévu au 1°) de l'alinéa 1er de l'article D. 714-21 du code de l'éducation. […] En effet, cet article prévoit que « les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé sont chargés, dans la continuité de la politique de santé en faveur des élèves, d'organiser une veille sanitaire pour l'ensemble de la population étudiante », et ce, notamment « en effectuant au moins un examen préventif intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours des trois premières années d'études dans l'enseignement supérieur ».
Lire la suite…Mme Corinne Bouchoux attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le caractère obligatoire de l'examen préventif prévu au 1° de l'article D. 714-21 du code de l'éducation. […] En effet, cet article prévoit que « les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé sont chargés, dans la continuité de la politique de santé en faveur des élèves, d'organiser une veille sanitaire pour l'ensemble de la population étudiante », et ce, notamment « en effectuant au moins un examen préventif intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours des trois premières années d'études dans l'enseignement supérieur ».
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 16 mars 2023, n° 2102023
[…] aux termes du II de l'article 1-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : « Sans préjudice de celles qui leur sont imposées par la loi, […] Aux termes de l'article D. 714-23 du code de l'éducation : « Le service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est dirigé par un directeur assisté d'un conseil du service ». L'article D. 714-24 dudit code dispose : « Le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est un médecin. […] le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D. 714-21 et administre le service. / Le directeur du service est consulté et peut être entendu sur sa demande, […]
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