Article D714-23 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version15/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2008-1026 du 7 octobre 2008 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Le service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est dirigé par un directeur assisté d'un conseil du service.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 15 mars 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 16 mars 2023, n° 2102023
Annulation

[…] D'une part, aux termes du II de l'article 1-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : « Sans préjudice de celles qui leur sont imposées par la loi, […] Aux termes de l'article D. 714-23 du code de l'éducation : « Le service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est dirigé par un directeur assisté d'un conseil du service ». L'article D. 714-24 dudit code dispose : « Le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est un médecin. […]

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