Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IV : Les services communs / Section 3 : Les services chargés de la santé étudiante
Article D714-24 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2023
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2023-178 du 13 mars 2023 - art. 6
Le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est un médecin. Il est nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration ou par le président de l'université de rattachement du service, après avis des conseils d'administration des établissements cocontractants. Il est choisi parmi les médecins titulaires d'un diplôme de spécialité en santé publique et médecine sociale, ou du certificat d'études spéciales de santé publique ou possédant une qualification en santé publique. En l'absence de candidat possédant de tels diplômes ou qualifications, il pourra être fait appel à un médecin titulaire d'un diplôme d'une autre spécialité.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 16 mars 2023, n° 2102023
[…] D'une part, aux termes du II de l'article 1-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : « Sans préjudice de celles qui leur sont imposées par la loi, […] Aux termes de l'article D. 714-23 du code de l'éducation : « Le service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est dirigé par un directeur assisté d'un conseil du service ». L'article D. 714-24 dudit code dispose : « Le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est un médecin. […]
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