Article D714-24 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version15/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2008-1026 du 7 octobre 2008 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est un médecin. Il est nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration ou par le président de l'université de rattachement du service, après avis des conseils d'administration des universités cocontractantes. Il est choisi parmi les médecins titulaires d'un diplôme de spécialité en santé publique et médecine sociale, ou du certificat d'études spéciales de santé publique ou possédant une qualification en santé publique. En l'absence de candidat possédant de tels diplômes ou qualifications, il pourra être fait appel à un médecin du secteur libéral.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 15 mars 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 16 mars 2023, n° 2102023
Annulation

[…] D'une part, aux termes du II de l'article 1-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : « Sans préjudice de celles qui leur sont imposées par la loi, […] Aux termes de l'article D. 714-23 du code de l'éducation : « Le service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est dirigé par un directeur assisté d'un conseil du service ». L'article D. 714-24 dudit code dispose : « Le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est un médecin. […]

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