Article D714-26 du Code de l'éducation

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Version15/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2008-1026 du 7 octobre 2008 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mars 2023

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2023-178 du 13 mars 2023 - art. 8

Le conseil de service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est présidé par le président de l'université ou son représentant, ou par le président de l'université de rattachement ou son représentant, assisté du directeur du service et du vice-président étudiant du conseil académique de l'université ou de l'université de rattachement.


Le conseil d'administration de l'université ou les conseils d'administration des établissements cocontractants fixent le mode de désignation, la durée du mandat et le nombre des membres du conseil du service. Lorsqu'un membre du conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

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