Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IV : Les services communs / Section 3 : Les services chargés de la santé étudiante
Article D714-27 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2023
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2023-178 du 13 mars 2023 - art. 10
Le conseil de service, dans sa formation restreinte, est consulté sur :
1° Les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service ;
2° Le rapport annuel d'activité du service ;
3° Le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement.
Le conseil approuve le règlement intérieur du service.
Dans sa formation élargie, il :
1° Participe à la définition des besoins de santé étudiante ;
2° Organise la concertation dans le champ de la santé étudiante.
Il se réunit au moins une fois par an en formation restreinte et deux fois par an en formation élargie.