Article D714-27 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version15/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2008-1026 du 7 octobre 2008 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mars 2023

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2023-178 du 13 mars 2023 - art. 10

Le conseil de service, dans sa formation restreinte, est consulté sur :
1° Les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service ;
2° Le rapport annuel d'activité du service ;
3° Le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement.
Le conseil approuve le règlement intérieur du service.

Dans sa formation élargie, il :
1° Participe à la définition des besoins de santé étudiante ;
2° Organise la concertation dans le champ de la santé étudiante.
Il se réunit au moins une fois par an en formation restreinte et deux fois par an en formation élargie.

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