Article D714-40 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°2011-996 du 23 août 2011 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Lorsqu'un service interétablissement est créé, les établissements intéressés règlent par convention, sans préjudice des dispositions des articles D. 714-35 et D. 714-37, les modalités de gestion de ce service.
Cette convention fixe le champ d'activités du service ainsi que l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement.
Elle prévoit en outre les locaux et les moyens nécessaires à son fonctionnement, et notamment les contributions aux dépenses du service et les autres droits et obligations des établissements contractants ainsi que la révision périodique des parts des droits annuels de scolarité prévus à l'article D. 714-38.
Elle prévoit enfin les modalités d'adhésion d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou de recherche, sa durée, les modalités de sa reconduction expresse et de sa dénonciation.
En cas de non-reconduction ou de dénonciation de la convention, une convention particulière entre les établissements concernés et l'Etat fixe les modalités d'attribution des collections.
La convention est transmise à l'autorité de tutelle de l'établissement de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 719-7.

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