Article D714-41 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version16/09/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-1269 du 23 décembre 1970 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 septembre 2018

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 1

Chaque université élabore et met en œuvre une offre de formation et de pratique pour les étudiants et les personnels dans le domaine des activités physiques et sportives. Les dispositions de la présente section fixent les conditions de création d'un service commun chargé de l'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur conformément à l'article L. 714-1.
Plusieurs universités situées dans la même métropole peuvent gérer en commun ces activités. Elles créent à cet effet un service interuniversitaire chargé des activités physiques et sportives, conformément à l'article L. 714-2.

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Entrée en vigueur le 16 septembre 2018
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