Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IV : Les services communs / Section 5 : L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur / Sous-section 1 : Les services universitaires des activités physiques et sportives
Article D714-45 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Le service universitaire des activités physiques et sportives est dirigé par un directeur, choisi parmi les professeurs d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou à l'établissement.
Le directeur est nommé, sur proposition du conseil des sports, par le président de l'université ou de l'établissement. Il gère le service sous l'autorité du président de l'université.