Article D714-47 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version16/09/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-1269 du 23 décembre 1970 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 septembre 2018

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 1

Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement du service, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D. 714-42 et dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
Il prépare les délibérations du conseil des sports.
Il élabore et exécute le budget.
Il élabore les statuts et le règlement intérieur du service.
Il propose toute mesure favorisant la politique des établissements participant à un regroupement territorial au sens de l'article L. 718-3 dans le domaine des activités physiques et sportives.
Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université ou des établissements partenaires, sur toutes questions concernant les activités physiques et sportives.
Il rédige et présente le rapport annuel d'activité du service au conseil des sports et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. Ce rapport est transmis au président d'université ou aux présidents des établissements partenaires.

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Entrée en vigueur le 16 septembre 2018
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