Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IV : Les services communs / Section 5 : L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur
Article D714-47 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 septembre 2018
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 1
Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement du service, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D. 714-42 et dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
Il prépare les délibérations du conseil des sports.
Il élabore et exécute le budget.
Il élabore les statuts et le règlement intérieur du service.
Il propose toute mesure favorisant la politique des établissements participant à un regroupement territorial au sens de l'article L. 718-3 dans le domaine des activités physiques et sportives.
Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université ou des établissements partenaires, sur toutes questions concernant les activités physiques et sportives.
Il rédige et présente le rapport annuel d'activité du service au conseil des sports et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. Ce rapport est transmis au président d'université ou aux présidents des établissements partenaires.