Article D714-48 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version16/09/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-1269 du 23 décembre 1970 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 septembre 2018

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 1

Le conseil des sports est présidé par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service ou leur représentant respectif.
Le conseil comprend, outre son président :
1° Des étudiants participant à la vie sportive de l'université ou des universités cocontractantes ;
2° Des personnels, dont des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou aux universités cocontractantes et des représentants des services administratifs de l'université ;
3° Des personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences.
Il peut également comprendre des représentants d'institutions partenaires.
Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.
Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.

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Entrée en vigueur le 16 septembre 2018

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