Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IV : Les services communs / Section 5 : L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur
Article D714-49 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 septembre 2018
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 1
Le conseil des sports élabore des propositions en ce qui concerne la politique de l'université ou des établissements partenaires dans le domaine des activités physiques et sportives.
Il adopte le budget du service.
Il adopte les statuts et le règlement intérieur du service.
Il est consulté sur les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service.
Il peut être consulté par les instances délibérantes de l'université ou des établissements partenaires sur toute question relative au service ou à la politique sportive.