Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IV : Les services communs / Section 5 : L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur / Sous-section 2 : Les services interuniversitaires des activités physiques et sportives
Article D714-51 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Le conseil des sports du service interuniversitaire des activités physiques et sportives est présidé par le président de l'université, siège du service, ou son représentant.
Il comprend notamment :
1° Des enseignants, parmi lesquels des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés aux universités cocontractantes ;
2° Des étudiants participant régulièrement à la vie sportive des universités cocontractantes en nombre égal à celui des enseignants ;
3° Des représentants des services administratifs des universités cocontractantes ;
4° Des personnalités extérieures aux universités cocontractantes, choisies en raison de leur compétence par le recteur après avis du conseil des sports, et dont le nombre ne peut être supérieur au quart de l'effectif du conseil des sports.