Article D714-52 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version16/09/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-1269 du 23 décembre 1970 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 septembre 2018

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 1

Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée.
Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.
Le budget du service interuniversitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées à l'article R. 719-110.

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Entrée en vigueur le 16 septembre 2018

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