Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IV : Les services communs / Section 6 : Les activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D714-62 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration définit la politique générale de tarification des actions de formation continue, compte tenu du coût global de la formation continue évalué chaque année.
S'agissant des cycles de formation initiale ouverts au public de la formation continue, la tarification doit être déterminée de telle sorte que les ressources supplémentaires obtenues par conventions de formation professionnelle couvrent les coûts additionnels de structure et de gestion et les coûts pédagogiques dus à des aménagements particuliers d'enseignement.
Des exonérations peuvent être accordées par le président ou le directeur de l'établissement aux stagiaires dont les frais de formation ne sont pas pris en charge au titre de la formation professionnelle. Dans ce cas, le stagiaire concerné doit acquitter une redevance minimale fixée par le conseil d'administration.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2014, n° 1303972
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles. / A cet effet, le service public : (…) 2° Dispense la formation initiale ; […] qu'aux termes de l'article 8 du décret du 18 octobre 1985 susvisé, applicable à la date de la décision attaquée, codifié depuis à l'article D. 714-62 du code de l'éducation : « Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration définit la politique générale de tarification des actions de formation continue, […]
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