Article D714-63 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°85-1118 du 18 octobre 1985 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de formation continue de l'établissement est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration qui se prononce, par ailleurs, sur le compte financier de la formation continue relatif à l'exercice précédent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 2013
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 25 avril 2017, 15PA03483, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – les écoles et instituts gérés par l'AP-HP sont des établissements d'enseignement supérieur soumis, à ce titre, à un équilibre de leurs recettes et dépenses en application de l'article D.714-63 du code de l'éducation ;

 Lire la suite…
  • Subvention·
  • Formation continue·
  • Île-de-france·
  • Titre exécutoire·
  • Santé publique·
  • École·
  • Conseil régional·
  • Tribunaux administratifs·
  • Établissement·
  • Créance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).