Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IV : Les services communs / Section 6 : Les activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D714-63 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de formation continue de l'établissement est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration qui se prononce, par ailleurs, sur le compte financier de la formation continue relatif à l'exercice précédent.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 4ème chambre, 25 avril 2017, 15PA03483, Inédit au recueil Lebon
[…] – les écoles et instituts gérés par l'AP-HP sont des établissements d'enseignement supérieur soumis, à ce titre, à un équilibre de leurs recettes et dépenses en application de l'article D.714-63 du code de l'éducation ;
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