Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IV : Les services communs / Section 7 : Les services communs universitaires de formation des formateurs
Article D714-74 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 8
Le service commun universitaire de la formation des formateurs est créé par délibération du conseil d'administration de l'université qui arrête sa dénomination et ses statuts.
Il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, l'organisation et la coordination des interventions de l'établissement dans les domaines de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale et de celle des autres formateurs. Il favorise le développement et la promotion de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines. Il contribue à la diffusion de ses résultats.
Le service commun est chargé :
1° D'une action d'impulsion, de conseil et d'organisation à l'intérieur de l'établissement ;
2° D'une action de relations avec les partenaires et les instances extérieures, notamment dans le ressort de la région académique, concernés par l'évolution de la formation des formateurs et de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines.