Article D714-83 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°2002-549 du 19 avril 2002 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation de ses activités industrielles et commerciales.
Le service commun régi par les dispositions de la présente section est dénommé " service d'activités industrielles et commerciales ".

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Entrée en vigueur le 21 août 2013

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Décision1


1CADA, Avis du 7 janvier 2016, Presses universitaires de Bordeaux, n° 20155718

[…] La commission comprend, en l'espèce, que les presses universitaires de Bordeaux sont un service commun de l'université, chargé, en application des articles L714-1 et D714-83 du code de l'éducation, de l'exploitation d'une activité commerciale d'édition. Elle estime que cette activité est exercée par l'université dans le cadre de ses missions de diffusion et de valorisation de ses résultats au service de la société ainsi que celle de diffusion de la culture humaniste, missions de service public figurant parmi celles énumérées à l'article L123-3 du code de l'éducation.

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