Article D714-85 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°2002-549 du 19 avril 2002 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Le service d'activités industrielles et commerciales est créé par délibération du conseil d'administration de l'université, conformément à l'article L. 711-7.
Les statuts de ce service sont adoptés par délibération du conseil d'administration prise à la majorité des membres composant le conseil. Ils définissent notamment la durée du mandat du directeur ainsi que la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service lorsque celui-ci est créé.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 janvier 2023, n° 22/01421
Infirmation

[…] * D. 714-85 dudit code que : […] — qu'en application de la règle 'specialia generalibus derogant' (le spécial déroge au général), la disposition générale du code du travail posée par l'article L. 1411-2 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer au cas présent puisque le code de l'éducation qualifie spécifiquement le statut du personnel affecté à un SAIC comme relevant expressément du droit public.

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