Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IV : Les services communs / Section 9 : Les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Sous-section 1 : Les services d'activités industrielles et commerciales des universités
Article D714-85 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Le service d'activités industrielles et commerciales est créé par délibération du conseil d'administration de l'université, conformément à l'article L. 711-7.
Les statuts de ce service sont adoptés par délibération du conseil d'administration prise à la majorité des membres composant le conseil. Ils définissent notamment la durée du mandat du directeur ainsi que la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service lorsque celui-ci est créé.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 janvier 2023, n° 22/01421
[…] * D. 714-85 dudit code que : […] — qu'en application de la règle 'specialia generalibus derogant' (le spécial déroge au général), la disposition générale du code du travail posée par l'article L. 1411-2 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer au cas présent puisque le code de l'éducation qualifie spécifiquement le statut du personnel affecté à un SAIC comme relevant expressément du droit public.
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