Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IV : Les services communs / Section 9 : Les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Sous-section 1 : Les services d'activités industrielles et commerciales des universités
Article D714-86 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.