Article R715-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°90-219 du 9 mars 1990 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les instituts nationaux des sciences appliquées, ci-dessous dénommés INSA, sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'institut extérieur aux universités défini à l'article L. 715-1.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
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Décisions2


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 20 juillet 2021, 19DA00811, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 762-2 du code de l'éducation, tel qu'applicable au litige en sa version issue de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation : « Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, […] les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens. » Les instituts nationaux des sciences appliquées sont, selon l'article R. 715-2 du code de l'éducation, des établissements publics à caractère scientifique, […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Qualité pour la mettre en jeu·
  • Régime de la responsabilité·
  • Responsabilité décennale·
  • Qualité d'usager·
  • Travaux publics·
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  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19 décembre 2022, 456845, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 762-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, […] culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière ». Les instituts nationaux des sciences appliquées sont, en vertu de l'article R. 715-2 du même code, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

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