Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités / Section 1 : Liste des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités / Sous-section 2 : Les instituts nationaux des sciences appliquées
Article R715-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les instituts nationaux des sciences appliquées, ci-dessous dénommés INSA, sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'institut extérieur aux universités défini à l'article L. 715-1.
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 762-2 du code de l'éducation, tel qu'applicable au litige en sa version issue de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation : « Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, […] les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens. » Les instituts nationaux des sciences appliquées sont, selon l'article R. 715-2 du code de l'éducation, des établissements publics à caractère scientifique, […]
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2. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19 décembre 2022, 456845, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 762-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, […] culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière ». Les instituts nationaux des sciences appliquées sont, en vertu de l'article R. 715-2 du même code, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
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