Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités / Section 1 : Liste des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités / Sous-section 5 : Etablissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'équipement
Article D715-11 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les dispositions relatives à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat sont fixées par le décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
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[…] Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités sont, à l'instar de l'établissement public Centrale Lille, régis par les articles L. 715-1 à L. 715-3 et les articles D. 715-1à D. 715-13 du code de l'éducation. […] () pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article D. 715-11. / Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. […]
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2. Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2023, n° 2308511
[…] Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités sont, à l'instar de l'établissement public Centrale Lille, régis par les articles L. 715-1 à L. 715-3 et les articles D. 715-1à D. 715-13 du code de l'éducation. […] () pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article D. 715-11. / Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. […]
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