Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités / Section 2 : Gouvernance / Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
Article R715-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8, relatives à la sécurité des biens et des personnes, sont applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 715-1, D. 715-3, D. 715-9, D. 715-10 et D. 715-11.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ".