Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités / Section 2 : Gouvernance / Sous-section 2 : Discipline
Article R715-13 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 30
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 et des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article D. 715-11.
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
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[…] — les dispositions de l'article R. 811-20 du code de l'éducation relatives à la composition de la commission de discipline sont inapplicables à l'établissement public Centrale Lille, qui relève de la catégorie des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation ; le pouvoir disciplinaire y est en l'espèce exercé par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire à l'égard des usagers selon les règles de composition fixées à l'article R. 715-13 du code de l'éducation ; ces règles ont été respectées ;
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[…] — les dispositions de l'article R. 811-20 du code de l'éducation relatives à la composition de la commission de discipline sont inapplicables à l'établissement public Centrale Lille, qui relève de la catégorie des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation ; le pouvoir disciplinaire y est en l'espèce exercé par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire à l'égard des usagers selon les règles de composition fixées à l'article R. 715-13 du code de l'éducation ; ces règles ont été respectées dès lors en particulier que la commission de discipline a délibéré en présence des représentants des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 du code de l'éducation ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2023, n° 2308552
[…] — les dispositions de l'article R. 811-20 du code de l'éducation relatives à la composition de la commission de discipline sont inapplicables à l'établissement public Centrale Lille, qui relève de la catégorie des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation ; le pouvoir disciplinaire y est en l'espèce exercé par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire à l'égard des usagers selon les règles de composition fixées à l'article R. 715-13 du code de l'éducation ; ces règles ont été respectées dès lors en particulier que la commission de discipline a délibéré en présence des représentants des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 du code de l'éducation ;
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