Article R716-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
>
Version14/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-827 du 31 juillet 1985 - art. 8, ecqc les écoles normales supérieures (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1 sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 716-1, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).