Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre VI : Les écoles normales supérieures / Section 2 : Gouvernance / Sous-section 2 : Discipline
Article R716-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 31
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1.
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".