Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions applicables aux conseils / Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils / Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux
Article D719-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les dispositions des articles D. 719-2 à D. 719-40 fixent les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.
Commentaires • 4
Le comité électoral consultatif est une institution prévue par l'article D. 719-3 du code de l'éducation. Sa composition doit être fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. Or, l'article 41 des nouveaux statuts de l'université de Lille (approuvés par le décret) prévoit que sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement. […]
Lire la suite…Conformément à l'article L. 141-6 du code de l'éducation, le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Il tend à l'objectivité du savoir et respecte la diversité des opinions. […] Il s'agit là d'un principe essentiel, en respect du quel le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation veille tout particulièrement S'agissant des élections des représentants des personnels et des étudiants dans les conseils des universités, celles-ci sont régies par les articles L. 719-1 et D. 719-1 à D. 719-40 dudit code. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] — la notion de « personnels assimilés » existe déjà dans le code de l'éducation : l'article L. 719-1, sur la composition des conseils de l'université, les articles D. 719-1 et suivants, concernant la composition des collèges électoraux, et notamment les articles D. 719-4 et D.719-5 ; selon ces dispositions, les PRAG sont inclus dans la catégorie « enseignants-chercheurs et personnels assimilés » ;
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[…] En troisième lieu, les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-21 du code de l'éducation, relatives à la composition des collèges électoraux et aux conditions d'éligibilité pour la désignation des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ne sont applicables, ainsi que le rappelle l'article D. 719-2 du même code, que « sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements ». […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 25 avril 2023, n° 2301090
[…] Aux termes de l'article D. 719-1 du code de l'éducation : « Les dispositions des articles D. 719-2 à D. 719-40 fixent les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, […]
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Le comité électoral consultatif est une institution prévue par l'article D. 719-3 du code de l'éducation. Sa composition doit être fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. Or, l'article 41 des nouveaux statuts de l'université de Lille (approuvés par le décret) prévoit que sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement. […]
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