Article D719-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les dispositions des articles D. 719-2 à D. 719-40 fixent les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
13 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

Le comité électoral consultatif est une institution prévue par l'article D. 719-3 du code de l'éducation. Sa composition doit être fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. Or, l'article 41 des nouveaux statuts de l'université de Lille (approuvés par le décret) prévoit que sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement. […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

Le comité électoral consultatif est une institution prévue par l'article D. 719-3 du code de l'éducation. Sa composition doit être fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. Or, l'article 41 des nouveaux statuts de l'université de Lille (approuvés par le décret) prévoit que sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement. […]

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M. Maurice Leroy · Questions parlementaires · 15 mai 2018

Conformément à l'article L. 141-6 du code de l'éducation, le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Il tend à l'objectivité du savoir et respecte la diversité des opinions. […] Il s'agit là d'un principe essentiel, en respect du quel le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation veille tout particulièrement S'agissant des élections des représentants des personnels et des étudiants dans les conseils des universités, celles-ci sont régies par les articles L. 719-1 et D. 719-1 à D. 719-40 dudit code. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Rennes, 29 juillet 2016, n° 1601615
Rejet

[…] — la notion de « personnels assimilés » existe déjà dans le code de l'éducation : l'article L. 719-1, sur la composition des conseils de l'université, les articles D. 719-1 et suivants, concernant la composition des collèges électoraux, et notamment les articles D. 719-4 et D.719-5 ; selon ces dispositions, les PRAG sont inclus dans la catégorie « enseignants-chercheurs et personnels assimilés » ;

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2Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 30 janvier 2019, 394175, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En troisième lieu, les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-21 du code de l'éducation, relatives à la composition des collèges électoraux et aux conditions d'éligibilité pour la désignation des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ne sont applicables, ainsi que le rappelle l'article D. 719-2 du même code, que « sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements ». […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 25 avril 2023, n° 2301090
Désistement

[…] Aux termes de l'article D. 719-1 du code de l'éducation : « Les dispositions des articles D. 719-2 à D. 719-40 fixent les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, […]

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