Article D719-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version01/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 9

Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article L. 719-2, des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :


I. ― Pour les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, la composition des collèges électoraux est fixée sur les bases suivantes :


Le collège A des professeurs et personnels assimilés comprend les catégories de personnels suivantes :


1° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou invités ;


2° Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ;


3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


4° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues ;


5° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.


Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège séparé dès lors que les électeurs de cette catégorie représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège A.


Le collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés comprend les personnels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, et notamment :


1° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou invités qui n'appartiennent pas au collège A ;


2° Les chargés d'enseignement définis à l'article L. 952-1 ;


3° Les autres enseignants ;


4° Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique de recherche ;


5° Les personnels scientifiques des bibliothèques ;


6° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche qui n'appartiennent pas au collège A.


Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement mentionnés au 2° ci-dessus, pour les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus ou pour les personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5° ci-dessus, lorsque les électeurs de l'une de ces trois catégories représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège B.


Le collège P des personnels concourant à la formation pratique des étudiants de second et troisième cycles des études médicales comprend les praticiens hospitaliers responsables des services où une formation pratique est dispensée aux étudiants des second et troisième cycles des études médicales.


II. ― Pour les usagers, le collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.


Il comprend également les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.


III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, les personnels des bibliothèques autres que les personnels scientifiques des bibliothèques et les personnels des services sociaux et de santé.


Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
88 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

Le comité électoral consultatif est une institution prévue par l'article D. 719-3 du code de l'éducation. Sa composition doit être fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. Or, l'article 41 des nouveaux statuts de l'université de Lille (approuvés par le décret) prévoit que sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement. […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

Le comité électoral consultatif est une institution prévue par l'article D. 719-3 du code de l'éducation. Sa composition doit être fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. Or, l'article 41 des nouveaux statuts de l'université de Lille (approuvés par le décret) prévoit que sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement. […]

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Décisions37


1Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2023, n° 2308510

[…] Aux termes de l'article R. 811-5 du code de l'éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. […] Aux termes de l'article R. 811-14 : " La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend : / 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ; / 2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ; […]

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  • Centrale·
  • Etablissement public·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Université·
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  • École·
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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12 mars 2015, 14NT02308, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — l'article D. 719-6 du code de l'éducation est conforme à l'article L. 712-5 du même code, aucune disposition législative et réglementaire ne qualifiant les internes en médecine de doctorants, ce terme étant réservé aux étudiants inscrits en doctorat au sens de l'article L. 612-7 du même code ; le changement de terminologie d'étudiant de « troisième cycle » à « doctorant » opéré par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités n'a pas entendu revenir sur cette distinction pour la constitution des collèges des instances universitaires ; cet article est également conforme à l'article L. 712-4 du même code ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Enseignement et recherche·
  • Conseils d'université·
  • Absence de violation·
  • Universités·
  • Étudiant

3Tribunal administratif de Rennes, 29 juillet 2016, n° 1601615
Rejet

[…] — la notion de « personnels assimilés » existe déjà dans le code de l'éducation : l'article L. 719-1, sur la composition des conseils de l'université, les articles D. 719-1 et suivants, concernant la composition des collèges électoraux, et notamment les articles D. 719-4 et D.719-5 ; selon ces dispositions, les PRAG sont inclus dans la catégorie « enseignants-chercheurs et personnels assimilés » ;

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