Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions applicables aux conseils / Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils / Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux / Sous-paragraphe 2 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres des conseils d'administration et des conseils des études et de la vie universitaire
Article D719-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Pour l'élection des membres des conseils d'administration et des conseils des études et de la vie universitaire, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
I. ― Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au I de l'article D. 719-4.
II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4.
III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels mentionnés au III de l'article D. 719-4.
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Décisions • 7
[…] 28-05 […] — la notion de « personnels assimilés » existe déjà dans le code de l'éducation : l'article L. 719-1, sur la composition des conseils de l'université, les articles D. 719-1 et suivants, concernant la composition des collèges électoraux, et notamment les articles D. 719-4 et D.719-5 ; selon ces dispositions, les PRAG sont inclus dans la catégorie « enseignants-chercheurs et personnels assimilés » ;
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[…] — qu'en méconnaissance des dispositions de l'article D. 719-7 du code de l'éducation, de nombreux électeurs ont été rajoutés sur les listes d'électeurs le jour même du vote en ne respectant pas le délai de 5 jours francs prévu par les dispositions susmentionnées ;
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3. CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 19 mai 2016, 14VE02509, Inédit au recueil Lebon
[…] — c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative en faisant application du décret n°85-89 du 18 janvier 1985, qui n'est plus en vigueur et auquel ont succédé les articles D. 719-39 et D. 719-40 du code de l'éducation ; la commission de contrôle des opérations électorales ayant été saisie le 26 mars 2014, une décision implicite de rejet est née le 27 mai 2014 en application de l'alinéa 1 er de l'article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; leur protestation, […] 5. […]
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