Article D719-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 4

Pour l'élection des membres du conseil d'administration, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
I. ― Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au I de l'article D. 719-4.
II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4.
III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels mentionnés au III de l'article D. 719-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions7


1Tribunal administratif de Rennes, 29 juillet 2016, n° 1601615
Rejet

[…] 28-05 […] — la notion de « personnels assimilés » existe déjà dans le code de l'éducation : l'article L. 719-1, sur la composition des conseils de l'université, les articles D. 719-1 et suivants, concernant la composition des collèges électoraux, et notamment les articles D. 719-4 et D.719-5 ; selon ces dispositions, les PRAG sont inclus dans la catégorie « enseignants-chercheurs et personnels assimilés » ;

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  • Université·
  • Election·
  • Enseignant·
  • Education·
  • Enseignement·
  • Professeur·
  • Chercheur·
  • Conseil d'administration·
  • Collège électoral·
  • Conférence

2Tribunal administratif de Marseille, 18 février 2014, n° 1308164
Rejet

[…] — qu'en méconnaissance des dispositions de l'article D. 719-7 du code de l'éducation, de nombreux électeurs ont été rajoutés sur les listes d'électeurs le jour même du vote en ne respectant pas le délai de 5 jours francs prévu par les dispositions susmentionnées ;

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  • Bureau de vote·
  • Étudiant·
  • Scrutin·
  • Université·
  • Election·
  • Liste·
  • Électeur·
  • Sciences·
  • Commission·
  • Education

3CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 19 mai 2016, 14VE02509, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative en faisant application du décret n°85-89 du 18 janvier 1985, qui n'est plus en vigueur et auquel ont succédé les articles D. 719-39 et D. 719-40 du code de l'éducation ; la commission de contrôle des opérations électorales ayant été saisie le 26 mars 2014, une décision implicite de rejet est née le 27 mai 2014 en application de l'alinéa 1 er de l'article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; leur protestation, […] 5. […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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