Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions applicables aux conseils / Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils / Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux / Sous-paragraphe 2 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres du conseil d'administration
Article D719-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 4
Pour l'élection des membres du conseil d'administration, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
I. ― Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au I de l'article D. 719-4.
II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4.
III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels mentionnés au III de l'article D. 719-4.
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Décisions • 7
[…] 28-05 […] — la notion de « personnels assimilés » existe déjà dans le code de l'éducation : l'article L. 719-1, sur la composition des conseils de l'université, les articles D. 719-1 et suivants, concernant la composition des collèges électoraux, et notamment les articles D. 719-4 et D.719-5 ; selon ces dispositions, les PRAG sont inclus dans la catégorie « enseignants-chercheurs et personnels assimilés » ;
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[…] — qu'en méconnaissance des dispositions de l'article D. 719-7 du code de l'éducation, de nombreux électeurs ont été rajoutés sur les listes d'électeurs le jour même du vote en ne respectant pas le délai de 5 jours francs prévu par les dispositions susmentionnées ;
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3. CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 19 mai 2016, 14VE02509, Inédit au recueil Lebon
[…] — c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative en faisant application du décret n°85-89 du 18 janvier 1985, qui n'est plus en vigueur et auquel ont succédé les articles D. 719-39 et D. 719-40 du code de l'éducation ; la commission de contrôle des opérations électorales ayant été saisie le 26 mars 2014, une décision implicite de rejet est née le 27 mai 2014 en application de l'alinéa 1 er de l'article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; leur protestation, […] 5. […]
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