Article D719-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Pour l'élection des membres des conseils scientifiques, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes.
I. ― La composition des collèges électoraux des personnels est fixée sur la base suivante :
1° Collège des professeurs et personnels assimilés : ces personnels sont regroupés selon les modalités définies pour le collège A au I de l'article D. 719-4 ;
2° Collège des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ;
3° Collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ; ces personnels peuvent soit constituer un collège unique, soit être répartis en deux collèges séparés regroupant les personnels d'enseignement, d'une part, les autres personnels concernés, d'autre part, dès lors que les électeurs entrant dans chacune de ces deux catégories représentent au moins 10 % des personnels pourvus d'un tel doctorat ;
4° Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ;
5° Collège des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;
6° Collège des autres personnels : ce collège comprend tous les personnels mentionnés à l'article D. 719-4 n'appartenant pas aux collèges précédents.
II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions16


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12 mars 2015, 14NT02308, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — l'article D. 719-6 du code de l'éducation méconnaît les dispositions de l'article L. 712-5 du même code et doit être écarté ; […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Enseignement et recherche·
  • Conseils d'université·
  • Absence de violation·
  • Universités·
  • Étudiant

2Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2014, n° 1402464
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que l'article D. 719-6 du code de l'éducation sur laquelle elle se fonde méconnaît les articles L.712-4 et L. 712-5 du code électoral lesquels n'excluent pas les internes en pharmacie et en médecine de leur champ d'application dès lors qu'ils ont la qualité de doctorant à statut particulier ;

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  • Université·
  • Commission·
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  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Election

3Tribunal administratif de Toulouse, 26 mai 2014, n° 1401918
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'article D. 719-6 du code de l'éducation est conforme à l'article L. 712-5 de ce code, comme il ressort de l'amendement Le Déaut, adopté lors des débats parlementaires, par lequel le terme de « des doctorants » a été substitué à celui de « des étudiants de troisième cycle » ;

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