Article D719-9 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'unité ou l'établissement, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
Les agents contractuels recrutés par l'établissement pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.
Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonctions à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
Les personnels enseignants visés aux trois alinéas précédents qui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l'unité de leur choix.
Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à disposition, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans les collèges correspondants.
Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit de vote pour l'élection des conseils d'unités.
Pour l'élection du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions6


1Tribunal administratif de Lyon, 24 mars 2015, n° 1405410
Rejet

[…] — que l'article D. 719-9 du code de l'éducation prévoit que les doctorants contractuels sont électeurs dans le collège des autres personnels d'enseignement et de recherche (collège B) dans la mesure où ils effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence soit au moins 64 heures et sous réserve qu'ils en fassent la demande au moins cinq jours avant la date de scrutin ; qu'à défaut de demande en ce sens, ils sont électeurs dans le collège des usagers dans la mesure où ils sont régulièrement inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ;

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2Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2016, n° 1600597
Rejet

[…] — l'arrêté contesté est entaché d'une violation de l'article D. 719-9 du code de l'éducation en ce qu'il ne fait aucune place à la catégorie des enseignants chercheurs affectés à laquelle elle appartient, tant que le décret de sa nomination ne lui a pas été notifié,

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3Tribunal administratif de Lille, 12 mai 2016, n° 1510240
Rejet

[…] — en application de l'article D. 719-9 du code de l'éducation, les professeurs émérites ne peuvent être considérés comme des enseignants-chercheurs ou des agents contractuels assurant des activités d'enseignement ou de recherche ;

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