Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions applicables aux conseils / Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils / Paragraphe 2 : Conditions d'exercice du droit de suffrage
Article D719-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les personnels relevant du collège A mentionnés au 3° du I de l'article D. 719-4 sont électeurs dans l'unité ou l'établissement où ils accomplissent leurs obligations de service.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 719.40 du code de l'éducation : « Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. » ; qu'aux termes de l'article D. 719-4 de ce code : « Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, […] qu'aux termes de l'article D.719-10 du même code : « Les personnels relevant du collège A mentionnés au 3° du I de l'article D.719-4 sont électeurs dans l'unité ou l'établissement où ils accomplissent leurs obligations de service. » ;
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2. Tribunal administratif de Montreuil, 24 février 2015, n° 1412305
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 719.40 du code de l'éducation : « Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. » ; qu'aux termes de l'article D. 719-4 de ce code : « Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, […] qu'aux termes de l'article D.719-10 du même code : « Les personnels relevant du collège A mentionnés au 3° du I de l'article D.719-4 sont électeurs dans l'unité ou l'établissement où ils accomplissent leurs obligations de service. » ;
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