Article D719-14 du Code de l'éducation

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Version01/01/2014
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Version30/11/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.
Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de cent heures et se déroulant sur une période d'au moins six mois et qu'elles soient en cours de formation au moment des opérations électorales, et qu'elles en fassent la demande.
Sont également électeurs les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, qu'ils suivent les mêmes formations que les étudiants et qu'ils en fassent la demande.
Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de recherche, sauf s'il est inscrit dans une unité, un institut ou une école figurant sur une liste établie par décret lui permettant de voter dans une autre unité.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12 mars 2015, 14NT02343, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'appellation de doctorant au sens de l'article L. 712-5 du code de l'éducation ne recouvre que les étudiants préparant le grade de doctorat qui s'insère dans la hiérarchie des grades et titres prévue au 14° de l'article D. 613-6 du code de l'éducation pour les disciplines autres que celles de la santé et au 23° de l'article D. 613-7 de ce même code pour les disciplines de santé, […] que, par suite, l'université de Caen Basse-Normandie et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article D. 719-6 du code de l'éducation, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Enseignement et recherche·
  • Conseils d'université·
  • Absence de violation·
  • Universités·
  • Basse-normandie

2Tribunal administratif de Marseille, 18 février 2014, n° 1308164
Rejet

[…] dans les bureaux de vote de « la Timone » et de « médecine nord », sans en avoir fait la demande préalable, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 719-7du code de l'éducation ; que toutefois, […] qu'en tout état de cause, les contestataires n'établissement ni même n'allèguent que lesdits électeurs ne seraient pas des étudiants régulièrement inscrits au sein de l'établissement concerné, et feraient partie des catégories d'électeurs dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée selon les dispositions précitées de l'article D. 719-14 du code de l'éducation, à une demande de leur part cinq jours francs avant le commencement du scrutin ; que dès lors, […]

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  • Bureau de vote·
  • Étudiant·
  • Scrutin·
  • Université·
  • Election·
  • Liste·
  • Électeur·
  • Sciences·
  • Commission·
  • Education

3Tribunal administratif de Caen, 7 juillet 2014, n° 1401093
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 712-4 du code de l'éducation le conseil académique de l'université regroupe les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire qui, conformément aux statuts de l'université, […] de recherche et de diffusion de la culture, sur les emplois d'enseignants-chercheurs, sur le contrat d'établissement ainsi que sur l'exercice des libertés des étudiants ; qu'aux termes de l'article D. 719-14 du code de l'éducation : « Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants. » ;

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  • Commission·
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