Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions applicables aux conseils / Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils / Paragraphe 2 : Conditions d'exercice du droit de suffrage
Article D719-17 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 octobre 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2020-1205 du 30 septembre 2020 - art. 2
Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par l'établissement. Le mandant doit justifier de son identité lors du retrait de l'imprimé. La procuration écrite lisiblement doit mentionner les nom et prénom du mandataire. Elle est signée par le mandant. Elle ne doit être ni raturée, ni surchargée. La procuration, qui peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, est enregistrée par l'établissement. Le retrait et la remise de l'imprimé établissant la procuration peuvent se faire par voie électronique. L'établissement établit et tient à jour une liste des procurations précisant les mandants et les mandataires.
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 719-3 du code de l'éducation: « Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections. /Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif comprenant des représentants des personnels et des usagers et dont la composition est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. » ; qu'aux termes de l'article D. 719-17 du même code : « Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, […]
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[…] Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article D. 719-17 du code de l'éducation : «Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. / Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 4 février 2015, n° 1405272
[…] — des procurations ont été irrégulièrement données, en méconnaissance de l'article D. 719-17 du code de l'éducation ; […]
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