Article D719-18 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version01/01/2014
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Version26/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles D. 719-7 à D. 719-17.
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate leur inéligibilité, il demande qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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Décisions14


1Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2014, n° 1402464
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 719-39 du code de l'éducation : « La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 24 mars 2015, n° 1405410
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.719-39 du code de l'éducation : « La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18. /La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. /Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. /Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. (…)» ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 26 mars 2014, n° 1401388
Rejet

[…] Considérant que même si le motif de radiation des candidatures n'entrait pas strictement dans le cadre des dispositions de l'article D.719-18 du code de l'éducation, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le président de l'université, garant de l'exercice du suffrage dans des conditions propres à assurer le pluralisme de la pensée et des courants d'opinion, procède avec l'accord des organisations qui les présentaient, […]

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