Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions applicables aux conseils / Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils / Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et modes de scrutin
Article D719-19 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 24 février 2015, n° 1412484
[…] L démontre qu'il manque un émargement pour une procuration, seule la mention « P » apparaissant sans la signature du mandataire ; qu'aux termes de l'article D. 719-19 du code de l'éducation : « Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place./ Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. […]
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