Article D719-20 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.
Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pourvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
L'élection des membres du conseil scientifique a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions6


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2018, 17MA00863, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 10 du décret du 30 avril 2012 relatif à l'université de Nîmes : « Pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants au conseil d'université, […] d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont fixées par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation sous réserve des dispositions ci-après (…) » ; […] l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 719-20 du code de l'éducation aux termes desquelles : « il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. […]

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  • Élection au conseil d'une université·
  • Élections universitaires·
  • Élections et référendum·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Assesseur

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2018, 17MA00864, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 10 du décret du 30 avril 2012 relatif à l'université de Nîmes : « Pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants au conseil d'université, […] d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont fixées par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation sous réserve des dispositions ci-après (…) » ; […] l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 719-20 du code de l'éducation aux termes desquelles : « il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. […]

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  • Assesseur

3Tribunal administratif de Montreuil, 30 juin 2016, n° 1603684
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-20 du code de l'éducation : « Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage. » ; qu'aux termes de l'article D. 719-21 du même code : « Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles. / Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes. /(…) Pour l'élection des représentants des usagers, […]

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