Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions applicables aux conseils / Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils / Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et modes de scrutin
Article D719-20 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 14
Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.
Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
L'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 10 du décret du 30 avril 2012 relatif à l'université de Nîmes : « Pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants au conseil d'université, […] d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont fixées par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation sous réserve des dispositions ci-après (…) » ; […] l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 719-20 du code de l'éducation aux termes desquelles : « il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 10 du décret du 30 avril 2012 relatif à l'université de Nîmes : « Pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants au conseil d'université, […] d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont fixées par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation sous réserve des dispositions ci-après (…) » ; […] l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 719-20 du code de l'éducation aux termes desquelles : « il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 30 juin 2016, n° 1603684
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-20 du code de l'éducation : « Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage. » ; qu'aux termes de l'article D. 719-21 du même code : « Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles. / Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes. /(…) Pour l'élection des représentants des usagers, […]
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