Article D719-21 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.
Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes.
Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Pour l'élection des représentants des usagers, le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 719-20, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral.
Pour l'élection des représentants des usagers, chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Un suppléant est élu avec chaque membre titulaire élu.
Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.
Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste.
Pour l'élection des représentants des usagers, pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à l'élection des titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné s'associe avec un membre titulaire dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsqu'un représentant des personnels perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel.
Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel.
Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d'un renouvellement partiel, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Pour l'élection d'un représentant des usagers, la déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions6


1Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 30 janvier 2019, 394175, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En troisième lieu, les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-21 du code de l'éducation, relatives à la composition des collèges électoraux et aux conditions d'éligibilité pour la désignation des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ne sont applicables, ainsi que le rappelle l'article D. 719-2 du même code, que « sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements ». […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 12 juillet 2016, n° 1604200
Rejet

[…] Elle fait valoir que la liste « UNEF-associations étudiantes » ne pouvait être déclarée recevable dès lors qu'elle ne respectait pas la condition d'alternance des sexes prévue par l'article D. 719-22 du code de l'éducation, et ce en raison de l'absence de dépôt dans le délai prescrit d'une déclaration de candidature valide de la candidate classée en troisième position ; le président de l'université ne pouvait prendre l'initiative de modifier l'ordre de présentation des candidats, lequel a une incidence sur l'élection au regard des dispositions de l'article D. 719-21 ; au demeurant, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 4 février 2015, n° 1405263
Rejet

[…] — la décision du 28 novembre 2014 de la commission de contrôle des opérations électorales universitaires est irrégulière, dès lors qu'elle ne respecte pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d'après les dispositions de l'article D. 719-39 du code de l'éducation cette instance doit être saisie au plus tard le cinquième jour suivant les élections, ce qui ne laisse pas suffisamment de temps aux requérants pour préparer leur requête, […] s'agissant d'un renouvellement partiel, c'est le scrutin majoritaire à un tour qui devait s'appliquer en application des dispositions de l'article D. 719-21 de ce code ; […]

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