Article D719-22 du Code de l'éducation

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Version26/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 7

Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats sont adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président ou du directeur de l'établissement, avec accusé de réception.

Les listes sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs de formation.

Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats fournissent une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.


Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué, qui est également candidat, afin de représenter la liste au sein du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2017
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Décisions22


1Tribunal administratif de Versailles, 1er décembre 2022, n° 2208834
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article D. 719-13 du code de l'éducation : « Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections. () / Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des usagers, désignés par et parmi chaque liste représentée au conseil d'administration de l'établissement, […] Lorsqu'ils sont connus, les délégués des listes de candidats mentionnés à l'article D. 719-22 participent au comité. /Les décisions du président ou du directeur de l'établissement relatives au déroulement du processus électoral sont soumises, pour avis, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 12 juillet 2016, n° 1604200
Rejet

[…] Elle soutient que c'est à tort que le président de l'université de Nantes, après avoir invalidé l'une des candidatures de la liste UNEF, a déclaré ladite liste irrecevable pour non-respect du principe d'alternance des sexes prévu à l'article D. 719-22 du code de l'éducation, dès lors qu'il était tenu d'office de réorganiser la liste en vue de permettre le respect de cette prescription ; l'intervention du représentant de la liste n'était pas nécessaire dès lors que la régularisation pouvait s'opérer par une modification de l'ordre de présentation des candidats.

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3CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 16LY00685, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-39 du code de l'éducation : « (…) La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, […] ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. /Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. / Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. (…) L'inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin » ; […]

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