Article D719-23 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 9 février 2023, n° 2207574
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. En premier lieu, l'article D. 719-23 du code de l'éducation précise que les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Aux termes de l'article D. 719-25 du même code : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition. ».

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2Tribunal administratif d'Amiens, 17 mars 2014, n° 1400737
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 719-23 du code de l'éducation : « Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidatures et leurs programmes. […]

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