Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions applicables aux conseils / Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils / Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins
Article D719-31 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 3 juillet 2014, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, n° 20142220
[…] Toutefois, sans préjudice des dispositions particulières relatives à la communication des listes d'émargement durant la période où un recours peut être exercé en vue de contester le résultat du scrutin, sur la mise en œuvre desquelles elle n'est pas compétente pour se prononcer, la commission considère que les listes d'émargement mentionnées à l'article D719-31 du code de l'éducation, qui révèlent le choix des électeurs de faire ou non usage de leur pouvoir de suffrage, sont couvertes par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui assure la protection de la vie privée.
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