Article D719-31 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013

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Décision1


1CADA, Avis du 3 juillet 2014, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, n° 20142220

[…] Toutefois, sans préjudice des dispositions particulières relatives à la communication des listes d'émargement durant la période où un recours peut être exercé en vue de contester le résultat du scrutin, sur la mise en œuvre desquelles elle n'est pas compétente pour se prononcer, la commission considère que les listes d'émargement mentionnées à l'article D719-31 du code de l'éducation, qui révèlent le choix des électeurs de faire ou non usage de leur pouvoir de suffrage, sont couvertes par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui assure la protection de la vie privée.

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