Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions applicables aux conseils / Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils / Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins
Article D719-32 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau de vote.
Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils peuvent être manuscrits.